R-9, r. 35 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République tchèque

Texte complet
ANNEXE II
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
CONSIDÉRANT l’article 19 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République tchèque ;
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République tchèque signée à Québec, le 19 février 2002 ;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1 de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont :
a) pour le Québec, la Direction des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
b) pour la République tchèque, Ceská spr sociího zabezpecení (Direction tchèque de la sécurité sociale).
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT RELATIF À LA LÉGISLATION APPLICABLE
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement relatif à la législation applicable est délivré :
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec ;
b) par l’organisme de liaison de la République tchèque, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République tchèque.
2. L’organisme de liaison qui délivre ce certificat d’assujettissement l’envoie à la personne concernée ainsi qu’une copie, sur demande, à son employeur et, le cas échéant, à l’autre organisme de liaison.
ARTICLE 4
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou de l’autre Partie, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié, si possible, par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
4. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie l’informe des périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
5. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente la communique à la personne requérante et en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 27 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises, pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes de liaison.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente, et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Prague, le 4 décembre 2002, en deux exemplaires originaux, chacun de ces deux exemplaires en langue française et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour l’autorité compétente Pour l’autorité compétente
du Québec de la République tchèque
_____________________ _______________________
M. JEAN D. MÉNARD M. JIRÍ HOIDEKR
D. 977-2003, ann. II.